Avis 20141377 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants : 1) l'avis établit par son responsable de service, le chef de secteur, le DRH ou le DUO, concernant sa capacité à exercer les fonctions de niveau 2.3 dans le cadre des sélections promotionnelles de reconnaissance des compétences pour les années 2002 à 2013 ; 2) l'avis rendu par le jury-comité dans le cadre des sélections promotionnelles pour les années 2002 à 2013 ; 3) consultation de son dossier administratif.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis établi par son responsable de service, le chef de secteur, le DRH ou le DUO, concernant sa capacité à exercer les fonctions de niveau 2.3 dans le cadre des sélections promotionnelles de reconnaissance des compétences pour les années 2002 à 2013 ; 2) l'avis rendu par le jury-comité dans le cadre des sélections promotionnelles pour les années 2002 à 2013 concernant sa capacité à exercer les fonctions de niveau 2.3 ; 3) son dossier administratif ; En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange-FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission qui note que Madame XXX est un agent public, émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.