Avis 20141372 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie du rapport final d'évaluation du dispositif de vidéosurveillance.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'une copie du rapport final d'évaluation du dispositif de vidéosurveillance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Grenoble, elle estime que le rapport relatif à l'expérimentation de la vidéosurveillance a le caractère d'un document administratif. Toutefois, elle rappelle d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable et, d'autre part, que le I de l'article 6 fait obstacle à la communication de mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable.