Avis 20141356 Séance du 13/05/2014

Communication du compte rendu du 21 juin 2012 de la commission des relations avec les usagers (CRU) concernant sa prise en charge à la Polyclinique de Courlancy.
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Champagne-Ardenne à sa demande de communication du compte-rendu du 21 juin 2012 de la commission des relations avec les usagers (CRU) concernant sa prise en charge à la Polyclinique de Courlancy La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle indique également qu'en vertu de l’article L1112-3 du même code, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, qui est instituée dans chaque établissement de santé, doit veiller à ce que les patients hospitalisés et d’une manière générale les usagers, puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ces derniers et être informés des suites de leurs demandes. Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005, prévu par le dernier alinéa de l'article L1112-3 susvisé, a institué une procédure spécifique d’instruction des plaintes et des réclamations présentées par les usagers, au terme de laquelle, après qu’un médiateur a rencontré le plaignant et la commission formulé ses recommandations, le représentant légal de l’établissement répond à la plainte ou à la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission (articles R1112-91 et suivants du code de la santé publique). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Champagne-Ardenne a informé la commission qu'il n'était pas en possession du document sollicité. La commission relève toutefois des termes du courrier par l'administration à Monsieur XXX-XXX le 27 mars 2014 que l'agence régionale de santé, si elle n'est pas en possession du compte-rendu intégral de la séance du 21 juin 2012 de la commission des relations avec les usagers, en détient en revanche un extrait concernant le dossier de Monsieur XXX-XXX. La commission estime que cet extrait, susceptible de répondre à la demande de l'intéressé, lui est communicable, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.