Avis 20141348 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants relatifs à la concession d'énergie hydraulique ayant pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydroélectriques de Vendets, du Versilhac et de l'usine génératrice, destinés à l'utilisation des chutes existants sur le Lignon, pour la période 2000 à 2012 : 1) le rapport que l'entreprise EDF doit produire à l'Etat avant le premier juin de chaque année en exécution de la concession consentie par décret du 11 décembre 1952 et conformément aux dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service ; 2) l'annexe à ce rapport permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la concession d'énergie hydraulique ayant pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydroélectriques de Vendets, du Versilhac et de l'usine génératrice, destinés à l'utilisation des chutes existants sur le Lignon, pour la période 2000 à 2012 : 1) le rapport que l'entreprise EDF doit produire à l'Etat avant le premier juin de chaque année en exécution de la concession consentie par décret du 11 décembre 1952 et conformément aux dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service ; 2) l'annexe à ce rapport permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Alors que la demande émane d'une personne publique, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que ces derniers comportent au moins pour partie des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle, à cet égard, que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande, en tant qu'elle porte sur les informations environnementales contenues dans les rapports et annexes sollicités. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, notamment parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figurent la sécurité publique et le secret en matière industrielle et commerciale, ou, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l’environnement, aux intérêts mentionnés au II de l’article L124-5, qui incluent la sécurité publique mais non le secret en matière industrielle et commerciale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a notamment informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent que pour l'année 2012. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents relatifs à des années antérieures. Elle estime que le rapport de l'année 2012 et son annexe sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation, dans les conditions précitées, des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale (secret des procédés industriels et secret des informations relatives à la situation économique et financière de l'exploitant), protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique en application du d) du 2° du I de cet article 6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général d'EDF, de communiquer prochainement le rapport demandé pour l'année 2012.