Avis 20141347 Séance du 29/04/2014

Copie de documents relatifs au projet immobilier situé rue du Chemin du Bord / rue Félicien Marie (emprise actuelle salle Père Georgeault) : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme donnant son avis sur le choix du projet de la société EDIFIDES avant la délibération du conseil municipal du 28 mars 2011 ; 2) l'intégralité des dossiers déposés par les trois candidats : SEDELKA, EDIFIDES et CALVADOS HABITAT, ainsi que les courriers échangés entre ces derniers et la commune ; 3) le compromis de vente et/ou l'acte authentique signé par la société EDIFIDES et la commune pour l'acquisition du terrain d'assiette du permis de construire n° PC 01422811R028 délivré à celle-ci.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Douvres-la-Délivrande à sa demande de copie de documents relatifs au projet immobilier situé rue du Chemin du Bord / rue Félicien Marie (emprise actuelle salle Père Georgeault) : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme donnant son avis sur le choix du projet de la société EDIFIDES avant la délibération du conseil municipal du 28 mars 2011 ; 2) l'intégralité des dossiers déposés par les trois candidats : SEDELKA, EDIFIDES et CALVADOS HABITAT, ainsi que les courriers échangés entre ces derniers et la commune ; 3) le compromis de vente et/ou l'acte authentique signé par la société EDIFIDES et la commune pour l'acquisition du terrain d'assiette du permis de construire n° PC 01422811R028 délivré à celle-ci. La commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Néanmoins, la procédure d’appel à projet que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. En principe, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, cependant seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). A cet égard, la commission rappelle que les mémoires techniques des candidats ne sont pas en principe communicables, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Toutefois, la commission, qui a pris connaissance des offres des entreprises soumissionnaires comme de celle de l’entreprise qui a été retenue, estime que ces documents, qui définissent seulement des orientations très générales, ne contiennent pas, en l'espèce, d’éléments qui s’opposeraient à leur communication ou devraient être occultés pour préserver le secret en matière commerciale et industrielle. Sous réserve de l'occultation de telles mentions, la commission émet un avis favorable à la communication des dossiers visés aux points 2), ainsi qu'à celle du procès-verbal visé au point 1).