Avis 20141289 Séance du 29/04/2014

Consultation de son dossier d'accident du travail et des documents sur lesquels la sécurité sociale s'est basée pour rejeter sa demande de prise en compte d'accident survenu le 1e juin 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à sa demande de consultation de son dossier d'accident du travail et des documents sur lesquels la sécurité sociale s'est basée pour rejeter sa demande de prise en compte d'accident survenu le 1e juin 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités, constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a statué sur la situation de Madame XXX XXX. Elle estime, dès lors qu'ils sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle note enfin que si Madame XXX a été invitée à consulter son dossier dans les locaux de l'administration, celui-ci ne comportait pas, selon ses indications, les documents relatifs aux constats fait par le service. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la demande de consultation des pièces sollicitées auxquelles l'intéressée n'aurait pas été mise à même d'accéder. Elle précise également que l'article L1111-7 du code de la santé publique n'exclut pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations médicales le concernant dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.