Avis 20141282 Séance du 29/04/2014

Communication du dossier N° 57A établi le 6 septembre 2011 lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication du dossier N° 57A établi le 6 septembre 2011 lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables, s'ils existent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.