Avis 20141263 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations et tous les dossiers d'appréciations du personnel réalisés conformément au statut dont il relève, depuis 1992 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) tous les documents relatifs à sa manière de servir ; 5) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement (CDTXD) de 1993 à 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations et tous les dossiers d'appréciations du personnel réalisés conformément au statut dont il relève, depuis 1992 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) tous les documents relatifs à sa manière de servir ; 5) les décisions de La Poste ayant promu des agents reclassés dans le grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement (CDTXD) de 1993 à 2013. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission constate que Monsieur XXX est agent public. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4) de la demande, s'ils existent. La commission considère par ailleurs que les documents visés au point 5), dans la mesure où ils concernent la gestion des ressources humaines des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur les agents nominativement cités autres que Monsieur XXX. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.