Conseil 20141227 Séance du 29/04/2014

Modalités de communication du dossier d'un élève à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée et est actuellement en cours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 avril 2014 votre demande de conseil relative aux modalités de communication du dossier d'un élève à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée et est actuellement en cours. La commission observe, en premier lieu, que les dispositions de l'article D511-32 du code de l'éducation sont sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission considère, à cet égard, que les documents composant le dossier de l'élève sont communicables à intéressé et à ses représentants légaux en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a eu connaissance des documents sollicités, considère que le rapport d'incident établi par l'une des surveillantes de l'établissement scolaire, agissant dans le cadre de ses prérogatives, est communicable au demandeur sous réserve de l'occultation préalable, en vertu des dispositions légales précitées, de toute mention relative au comportement de l'autre élève impliquée dans l'incident. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document. Elle considère, en revanche, que de telles occultations, s'agissant du témoignage de cette élève, seraient de nature à priver d'intérêt la communication de ce document. Par suite, elle émet, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à sa communication. Elle précise à toutes fins utiles que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès dont dispose le demandeur dans le cadre de la procédure contradictoire en cours, sur lequel la commission n'est toutefois pas compétente pour se prononcer. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.