Avis 20141206 Séance du 29/04/2014

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 10 au 16 février 2012 dans le service gynécologie obstétrique, de son épouse Madame XXX XXX née XXX, décédée le 19 février 2012 au cours de son hospitalisation au service de réanimation, à la suite d'une hémorragie cérébrale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 10 au 16 février 2012 dans le service gynécologie obstétrique, de son épouse Madame XXX XXX née XXX, décédée le 19 février 2012 dans l'établissement. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de M. XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé des informations se rapportant à l'objectif qu’il poursuit de connaître les causes du décès de son épouse et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.