Avis 20141197 Séance du 29/04/2014

Copie de documents suivants dans le cadre d'un dispositif d'assainissement non conforme provoquant une pollution par déversement des eaux usées sans prétraitement dans le fossé de la route départementale 959 au lieu-dit Les Gaudinières à Villiers-au-Bouin : 1) le procès-verbal d'infraction daté du 7 août 2009 ; 2) le constat établi le 3 octobre 20013 par Monsieur XXX de XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de copie de documents suivants dans le cadre d'un dispositif d'assainissement non conforme provoquant une pollution par déversement des eaux usées sans prétraitement dans le fossé de la route départementale 959 au lieu-dit Les Gaudinières à Villiers-au-Bouin : 1) le procès-verbal d'infraction daté du 7 août 2009 ; 2) le constat établi le 3 octobre 2013 par Monsieur XXX de XXX. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet, rappelle, concernant le document visé en 1), qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle précise également que les pièces établies ou recueillies par les agents de la police municipale, constatant une infraction pénale et transmises à ce titre au procureur de la République, doivent être regardées comme produites ou reçues par la police municipale dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels au sens du dernier alinéa de l'article L124-3 du code de l'environnement, dont les dispositions les excluent du droit d'accès régi par ce code. Ces pièces n'ont pas non plus le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, dans ces conditions, que le procès-verbal mentionné au point 1) revêt un caractère juridictionnel et est comme tel, exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Concernant le document visé en 2), la commission estime que le constat a été établi dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, et dès lors ne présente pas un caractère administratif et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.