Avis 20141194 Séance du 22/05/2014

Communication du rapport de l'enquête ouverte le 23 janvier 2013, concernant son client, établi par la direction des enquêtes à la suite de la plainte de la société Véolia Environnement sur l'information financière et le marché du titre de cette société, à compter du 1er octobre 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers à sa demande de communication du rapport de l'enquête ouverte le 23 janvier 2013, concernant son client, établi par la direction des enquêtes à la suite de la plainte de la société Véolia Environnement sur l'information financière et le marché du titre de cette société, à compter du 1er octobre 2012. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que si le rapport sollicité, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, est un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, cette communication ne peut se faire que dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate, en l'espèce, que les première et troisième parties du rapport d'enquête sollicité, qui sont respectivement relative à l'abaissement de la perspective de notation de Véolia et aux interventions de la société sur le marché du titre, qui comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et ne mettent pas en cause le demandeur, ne lui sont pas communicables. S'agissant de la seconde partie du rapport, relative au projet d'augmentation de capital de Véolia, la commission estime que le document, qui comporte de nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, n'est communicable au demandeur que pour les parties qui le concernent directement, soit, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers, le troisième paragraphe de la page 19, les parties B.2 intitulée "Le rôle de Monsieur XXX XXX dans la diffusion de l'article de la Lettre A" et B.3 intitulée "Les relations entre Monsieur XXX XXX et les sociétés Z. F. et Véolia" qui figurent pages 21 à 23, et enfin celle intitulée "La responsabilité de Monsieur XXX XXX", pages 30 à 31 de ce rapport. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à l'intéressé du document sollicité.