Avis 20141176 Séance du 29/04/2014

Copie, sur support papier, du courrier relatif à sa santé, que le docteur XXX, médecin de prévention, a adressé au centre de gestion.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à sa demande de copie, sur support papier, du courrier relatif à sa santé, que le docteur XXX, médecin de prévention, a adressé au centre de gestion. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a informé la commission que le centre ne détient aucun courrier émanant du docteur XXX relatif à la santé du demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle considère, toutefois, à titre subsidiaire, que si la demande devait être regardée comme tendant à l'obtention du courrier, émanant du même médecin, relatif à une évaluation globale des risques psychosociaux dans le pôle dirigé par Monsieur XXX, ce qu'il appartient au demandeur de préciser, ce document constitue un document administratif communicable en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de la même loi, de toute mention dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.