Avis 20141173 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie des avis suivants émis par la CNIL avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : 1) l’avis de la CNIL en date du 12 décembre 2013 ; 2) l'avis de la CNIL adressé au président de la commission des lois à l'Assemblée nationale.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 18 mars 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie des avis suivants émis par la CNIL avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : 1) l’avis de la CNIL en date du 12 décembre 2013 ; 2) l'avis de la CNIL adressé au président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. La commission relève que les documents sollicités ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une procédure d'autorisation régie par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, mais dans celui d'une procédure de consultation de la CNIL sur le fondement de l'article 11 de cette loi. Le régime particulier de communication des documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de la même loi n'est donc pas applicable à ces documents, qui se trouvent dès lors soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où le décret du Premier ministre sur lequel portent les avis dont il est demandé communication a été publié au Journal officiel de la République française le 27 décembre 2013, ces documents sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'alors même que la rédaction de ces avis ferait apparaître, par comparaison avec les dispositions du décret publié, certaines différences entre le décret et le projet de décret soumis à la CNIL, et comporterait même des citations directes de ce projet, leur communication ne porterait pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement. La commission émet donc un avis favorable.