Avis 20141151 Séance du 29/04/2014

Communication du contrat de travail de Monsieur XXX XXX sans occultation des mentions suivantes : 1) les fonctions confiées au cocontractant (article 6 du contrat) ; 2) la rémunération de l'intéressé (article 6 du contrat) ; 3) la date de recrutement prise en compte au titre de la garantie du salaire de base (article 6 du contrat).
Maître XXX XXX, conseil du Syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières (SPACEF CFDT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom à sa demande de communication du contrat de travail de Monsieur XXX XXX sans occultation des mentions suivantes : 1) les fonctions confiées au cocontractant (article 1er du contrat) ; 2) la rémunération de l'intéressé (article 6 du contrat) ; 3) la date de recrutement prise en compte au titre de la garantie du salaire de base (article 6 du contrat). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Institut rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle relève ensuite qu'a été communiquée, par courrier du 11 avril 2014, une copie du contrat de travail de Monsieur XXX sans occultation de la catégorie de métier, figurant à l'article 1er du contrat ni de la date de recrutement prise en compte au titre de la garantie du salaire de base de l'agent public, figurant à l'article 6. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 1) et 3). S'agissant de la rémunération octroyée au cocontractant, la commission, qui prend note du refus opposé par l'administration, rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission constate, au cas particulier, que la rémunération de Monsieur XXX se compose, outre d'une indemnité de localisation géographique et d'un complément familial, d'un salaire de base annuel ainsi que d'un bonus variable. La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. S'agissant des composantes fixes et variables de la rémunération perçue par Monsieur XXX, la commission relève que l'Institut Mines-Télécom s'est doté, pour la détermination des rémunérations accordées à ses personnels contractuels, de règles fixées dans un document intitulé « Cadre de gestion - Conditions générales de recrutement et d’emploi des personnels contractuels de l’Institut Mines-Télécom », adopté par délibération du Conseil d’Administration du 3 décembre 2013, en application desquelles chaque agent bénéficie d'un salaire de base, fonction du métier de référence de rattachement, du niveau de responsabilité exercé, du niveau de diplôme exigé et/ou de l'expérience professionnelle. Un repère minimum du salaire de base est ainsi déterminé pour chacune des catégories de métier prévues par le document cadre. La commission constate toutefois, que Monsieur XXX, directeur scientifique adjoint et membre de la direction générale de l'Institut a été classé à ce titre « hors catégorie ». La rémunération qu'il perçoit n'ayant ainsi pu être déterminée par aucune règle régissant l'emploi concerné et résultant par suite nécessairement d'un accord entre les parties au contrat, la commission ne peut, en vertu des principes précédemment rappelés, qu'émettre un avis défavorable à sa communication à des tiers, tant en ce qui concerne le salaire de base, qu'en ce qui concerne le bonus variable, dès lors que la divulgation de ces informations est de nature à révéler, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'appréciation portée sur leur bénéficiaire.