Avis 20141134 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le déneigement et le déverglaçage de la voirie départementale, pour les lots n° 7 et 8 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire (formulaire DC4) ; 4) l'état annuel des certificats de cette entreprise (formulaire DC7) ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de cette entreprise ; 6) le mémoire technique de cette entreprise.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Vosges à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le déneigement et le déverglaçage de la voirie départementale, pour les lots n° 7 et 8 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire (formulaire DC4) ; 4) l'état annuel des certificats de cette entreprise (formulaire DC7) ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de cette entreprise ; 6) le mémoire technique de cette entreprise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Vosges a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 4) ont été communiqués à Me XXX par un courrier en date du 18 mars 2014, après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et que les documents visés aux points 5) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du document visé au point 6), s'il existe, la commission considère que le mémoire technique de la société attributaire n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.