Avis 20141127 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants : 1) la décision par laquelle le maire a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Monsieur XXX XXX dans le cadre de ses fonctions de secrétaire ou de directeur général des services de la commune ; 2) les bulletins de salaire de cet agent pour les mois de mars et juin 2013.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Largentière à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision par laquelle le maire a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Monsieur XXX XXX dans le cadre de ses fonctions de secrétaire ou de directeur général des services de la commune ; 2) les bulletins de salaire de cet agent pour les mois de mars et juin 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Largentière, estime que le document sollicité au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission considère par ailleurs que les bulletins de paie mentionnés au point 2) sont communicables après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable sur ce point de la demande.