Avis 20141071 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) son entier dossier médical (prescriptions, certificats médicaux) ; 2) l'avis du médecin de l'ARS en date du 5 juin 2012 ainsi que, le cas échéant, tous les avis émis antérieurement à cette date ; 3) tous les documents relatifs à la situation sanitaire en Arménie (infrastructures, coût des soins, couverture médicale, etc.), son pays d'origine.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Alsace à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) son entier dossier médical (prescriptions, certificats médicaux) ; 2) l'avis du médecin de l'ARS en date du 5 juin 2012 ainsi que, le cas échéant, tous les avis émis antérieurement à cette date ; 3) tous les documents relatifs à la situation sanitaire en Arménie (infrastructures, coût des soins, couverture médicale, etc.), son pays d'origine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace a informé la commission qu'il avait transmis à Maître XXX l'intégralité des certificats médicaux contenus dans son dossier, par courrier du 24 janvier 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui concerne le point 1) de la demande, étant précisé qu'il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que le dossier médical de Monsieur XXX comporterait d'autres documents. Par ailleurs, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace a indiqué qu'il avait également communiqué l'avis du médecin de l'ARS du 5 juin 2012 au conseil de Monsieur XXX, par courrier du 31 mars 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le point 2) de la demande. Le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace a enfin fait savoir à la commission que pour émettre leur avis, les médecins de l'ARS se fondent sur l'état de santé du patient tel qu'il ressort des certificats médicaux et sur leur connaissance du système de santé du pays dont le demandeur est originaire. S'agissant de ce dernier point, il a précisé que les médecins de l'ARS se fondent sur les données disponibles sur internet, en particulier les informations présentées sur les sites UNRefugee Agency, Caritas international. Ces sources documentaires sont désormais mentionnées dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Le directeur général de l'ARS d'Alsace a précisé que les médecins de l'ARS ne disposaient d'aucun autre document. La commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur les documents mis en ligne sur internet mentionnés ci-dessus. La commission la déclare sans objet sur ce point en tant qu'elle porte sur d'autres documents, qui n'existent pas.