Avis 20141046 Séance du 10/04/2014

Copie du dossier administratif concernant leurs enfants XXX, XXX-XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX XXX, comprenant notamment : 1) les carnets de santé ; 2) les documents relatifs à l’hospitalisation de XXX à deux reprises en 2009 ; 3) les autorisations signées par les parents pour ces deux hospitalisations ; 4) les documents relatifs à l’hospitalisation de XXX en 2011 pour une double hernie et une bronchiolite, et l'autorisation signée par les parents ; 5) le suivi de XXX et XXX à l'IPP ; 6) le suivi de XXX dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ; 7) les jugements concernant le placement de XXX, datés des 14 novembre 2011 et 14 mai 2012 ; 8) le scanner et le compte rendu du scanner cérébral que devait subir XXX à la demande du docteur XXX suite aux convulsions qu'il a eues en décembre 2009 ; 9) les livrets scolaires de XXX, XXX-XXX, XXX, XXX, XXX et XXX, et les décisions de passage en classe supérieure, comportant la signature des parents ; 10) les dossiers des demandes déposées auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, comportant la signature des parents ; 11) la demande concernant l’inscription de XXX en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) l'année prochaine, comportant la signature des parents ; 12) les demandes d’allocation déposées à la caisse d'allocations familiales (CAF) concernant XXX, comportant la signature des parents ; 13) le dossier administratif de la circonscription de la vie associative, comportant le signalement fait par Madame XXX XXX ; 14) les bandes son ou la retranscription des écoutes téléphoniques pratiquées depuis 2007.
Madame XXX XXX et Monsieur XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à leur demande de copie du dossier administratif concernant leurs enfants XXX, XXX-XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX XXX, comprenant notamment : 1) les carnets de santé ; 2) les documents relatifs à l’hospitalisation de XXX à deux reprises en 2009 ; 3) les autorisations signées par les parents pour ces deux hospitalisations ; 4) les documents relatifs à l’hospitalisation de XXX en 2011 pour une double hernie et une bronchiolite, et l'autorisation signée par les parents ; 5) le suivi de XXX et XXX à l'IPP ; 6) le suivi de XXX dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ; 7) les jugements concernant le placement de XXX, datés des 14 novembre 2011 et 14 mai 2012 ; 8) le scanner et le compte rendu du scanner cérébral que devait subir XXX à la demande du docteur XXX suite aux convulsions qu'il a eues en décembre 2009 ; 9) les livrets scolaires de XXX, XXX-XXX, XXX, XXX, XXX et XXX, et les décisions de passage en classe supérieure, comportant la signature des parents ; 10) les dossiers des demandes déposées auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, comportant la signature des parents ; 11) la demande concernant l’inscription de XXX en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) l'année prochaine, comportant la signature des parents ; 12) les demandes d’allocation déposées à la caisse d'allocations familiales (CAF) concernant XXX, comportant la signature des parents ; 13) le dossier administratif de la circonscription de la vie associative, comportant le signalement fait par Madame XXX XXX ; 14) les bandes son ou la retranscription des écoutes téléphoniques pratiquées depuis 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a informé la commission, d'une part, que XXX et XXX XXX ont fait l'objet de déclarations judiciaires d'abandon, prononcés par le tribunal de grande instance de Nanterre, par des jugements des 2 juillet 2013 et 26 juin 2012, d'autre part, que l'autorité parentale sur les autres enfants du couple lui a été déléguée par un jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2014. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, XXX), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme XXX-XXX). En l’espèce, les jugements visés au point 7) revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission considère que les documents relatifs à des personnes mineures ne sont en principe communicables qu'aux titulaires de l'autorité parentale, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil selon lesquelles le parent privé de l'autorité parentale a le devoir de surveiller l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En l'espèce, la commission constate que les jugements précités du tribunal de grande instance de Nanterre ont délégué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants des demandeurs au président du conseil général des Hauts-de-Seine. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 6) et 8) à 13) sont communicables aux demandeurs, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives au secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission estime enfin que les documents visés au point 14) constituent des documents administratifs communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 précité, sous réserve là encore de l'occultation des mentions portant atteinte aux secrets protégés par cet article. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.