Avis 20141023 Séance du 10/04/2014

Communication de la lettre de son propriétaire la dénonçant comme s'étant mise en colocation avec sa fille.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la lettre de son propriétaire la dénonçant comme vivant en colocation avec sa fille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué avoir communiqué à Madame XXX la copie du bail qu'elle avait signé le 28 février 2011. La commission en tire la conclusion que le document sollicité n'existe pas et considère donc la demande d'avis sans objet. Si tel n'était pas le cas, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document demandé révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, lorsque des occultations ne permettent pas d'en interdire l'identification.