Avis 20141014 Séance du 10/04/2014

Copie ou originaux de ses radios dentaires réalisées à la suite de son agression du 22 septembre 2006 et précédant son intervention chirurgicale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de copie ou originaux de ses radios dentaires réalisées à la suite de son agression du 22 septembre 2006 et précédant son intervention chirurgicale. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier universitaire de Rouen, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.