Avis 20140982 Séance du 10/04/2014

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de l'époux décédé de sa cliente, Monsieur XXX XXX, hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 31 mai au 1er août 2011 dans le service de radiothérapie.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de l'époux décédé de sa cliente, Monsieur XXX XXX, hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 31 mai au 1er août 2011 dans le service de radiothérapie. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit Madame XXX XXX ne fait aucun doute. La commission rappelle cependant également qu'en application de ces mêmes dispositions, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée ne sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission ajoute que si le motif tenant à la recherche des causes du décès n'appelle pas, en règle générale, de précision supplémentaire, il n'en va pas de même des deux autres objectifs admis par la loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des pièces du dossier médical du défunt qui permettent de connaître les causes de la mort. Elle émet pour le surplus un avis défavorable, en l'état, et l'invite, s'il le juge utile, à préciser auprès de l'hôpital les deux autres motifs de sa demande.