Avis 20140977 Séance du 10/04/2014

Communication, après anonymisation, d'une copie des « rapports motivés » dont ont fait l'objet pour les années 2011-2012 et 2012-2013 les professeurs certifiés du second degré en faveur desquels les chefs d'établissement ont formulé une proposition de notation administrative située en dehors de la grille de référence ou une proposition de gradation différente de cette grille, conformément aux dispositions des notes de service parues au bulletins d'informations rectorales (BIR) n° 16 du 9 janvier 2012 (réf. : DIPE 1/2/3/4/5 n° 2012-003) et n° 16 du 7 janvier 2013 (réf. : DIPE 1/2/3/4/5 n° 2012-140).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de communication, après anonymisation, d'une copie des « rapports motivés » dont ont fait l'objet pour les années 2011/2012 et 2012/2013 les professeurs certifiés du second degré en faveur desquels les chefs d'établissement ont formulé une proposition de notation administrative située en dehors de la grille de référence ou une proposition de gradation différente de cette grille, conformément aux dispositions des notes de service parues au bulletins d'informations rectorales (BIR) n° 16 du 9 janvier 2012 (réf. : DIPE 1/2/3/4/5 n° 2012-003) et n° 16 du 7 janvier 2013 (réf. : DIPE 1/2/3/4/5 n° 2012-140). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Lyon a indiqué refuser de communiquer les documents demandés dès lors que ces rapports n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement et d'un recensement informatique et qu'il lui faudrait demander à ses services d'aller les rechercher parmi les dossiers des quelques 9 000 professeurs certifiés de l'académie. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs qui existent ou qui peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ne comporte pas d'obligation pour l'administration de rechercher, collecter et rassembler la documentation qu'elle serait susceptible de détenir sur un sujet déterminé. La commission déclare donc irrecevable la demande, qui tend à la constitution d'une telle documentation.