Conseil 20140941 Séance du 10/04/2014

Caractère communicable du rapport d'audit du service Patrimoine réalisé en 2012 par le cabinet Objectif Partenaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative à la communication du rapport d'audit du service du patrimoine, réalisé en 2012 par le cabinet Objectif Partenaires, à l'un des agents de ce service. La commission constate que ce document administratif comporte de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou faisant apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs, dont l'intéressé. Au regard de l’importance et de l'étroite imbrication de ces mentions les unes avec les autres, la commission estime que leur occultation préalable, en application du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, priverait de sens le document et d’intérêt la communication. Elle estime par conséquent que le document, qui n'est pas communicable aux tiers, n'est pas non plus communicable dans son ensemble à tel ou tel des agents concernés, ni même assorti d'occultations limitées. Demeurent toutefois communicables à chaque agent les mentions qui le concernent directement, à condition qu'elles émanent des auteurs du rapport ou de l'autorité administrative, et non des autres agents du service ou de la collectivité, qui, compte tenu des caractéristiques du service et des circonstances particulières de réalisation du rapport, seraient facilement reconnaissables. A ce titre, la commission comprend des éléments joints à la saisine que la demande de communication à propos de laquelle vous sollicitez un conseil exerçait les fonctions d'adjoint au chef du service du patrimoine, à l'époque de rédaction du rapport. Si tel est bien le cas, la commission estime qu'est communicable à cet agent le paragraphe qui le concerne directement page 4 du rapport (paragraphe consacré soit au premier adjoint, soit au deuxième adjoint), à l'exclusion de tout autre élément contenu dans le rapport.