Avis 20140920 Séance du 27/03/2014

Consultation des documents suivants, relatifs au budget 2013 : 1) le détail des sommes payées pour les comptes suivants : a) maintenance ; b) réception ; c) indemnités ; d) rémunération principale ; e) rémunérations ; 2) le détail des sommes payées, les pièces justificatives et différents devis présentés, pour les comptes suivants : a) réhabilitation de l'église ; b) aménagement du cœur du village ; c) aménagement de la salle Georges Brassens ; d) travaux de voirie ; e) réseaux ; f) aménagements de bâtiments ; copie des documents suivants : 3) les contrats et tableaux d'amortissement suivants, relatifs aux emprunts suivants, souscrits auprès de la Caisse d'épargne : a) n° 8053325/8136344 pour un montant de 300 000 € ; b) n° ARC 10768 000 pour un montant de 457 347,05 € ; c) n° ARC 21042 000 pour un montant de 265 000 € ; d) n° ARC 30280 pour un montant de 380 000 € ; 4) les contrats et tableaux d'amortissement suivants, relatifs aux emprunts suivants, souscrits auprès de CLF DEXIA : a) n° MON 2525 33 EUR/02 pour un montant de 300 000 € ; b) n° MON 2525 34 EUR/02 pour un montant de 200 000 € ; c) n° MON 2621 44 EUR/02 pour un montant de 160 000€ ; d) n° MON 2621 4 EUR/02 pour un montant de 150 000 € ; e) n° MON 2621 46 EUR/02 pour un montant de 180 000 € ; 5) le mémoire introductif d'instance adressé au Tribunal administratif de Montpellier pour l'affaire X. - Préfecture de l'Aude.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villemoustaussou à sa demande de consultation des documents suivants : 1) dans le budget 2013, le détail des sommes payées pour les comptes suivants : a) 156 maintenance ; b) 6257 réception ; c) 6531 indemnités ; d) 641111 rémunération principale ; e) 64131 rémunérations ; 2) dans le budget 2013, le détail des sommes payées, les pièces justificatives et différents devis présentés, pour les comptes suivants : a) 32 réhabilitation de l'église ; b) 50 aménagement du cœur du village ; c) 55 aménagement de la salle Georges Brassens ; d) 58 travaux de voirie ; e) 59 réseaux ; f) aménagements de bâtiments ; 3) les contrats et tableaux d'amortissement relatifs aux emprunts suivants, souscrits auprès de la Caisse d'épargne : a) n° 8053325/8136344 pour un montant de 300 000 € ; b) n° ARC 10768 000 pour un montant de 457 347,05 € ; c) n° ARC 21042 000 pour un montant de 265 000 € ; d) n° ARC 30280 pour un montant de 380 000 € ; 4) les contrats et tableaux d'amortissement relatifs aux emprunts suivants, souscrits auprès de CLF DEXIA : a) n° MON 2525 33 EUR/02 pour un montant de 300 000 € ; b) n° MON 2525 34 EUR/02 pour un montant de 200 000 € ; c) n° MON 2621 44 EUR/02 pour un montant de 160 000€ ; d) n° MON 2621 4 EUR/02 pour un montant de 150 000 € ; e) n° MON 2621 46 EUR/02 pour un montant de 180 000 € ; 5) le mémoire introductif d'instance adressé au Tribunal administratif de Montpellier pour l'affaire X. - Préfecture de l'Aude. La commission, dans la mesure où l'expression "le détail des sommes payées pour les comptes" employée par le demandeur vise le compte complet avec toutes ses écritures, considère que les documents dont la consultation a été sollicitée au point 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant les documents dont la consultation est demandée aux points 3) et 4), elle considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, dans le cas où ces documents auraient été annexés au budget ou à une délibération de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable concernant les documents sollicités aux points 1) à 4) et prend note de l'intention exprimée par le maire de Villemoustaussou de mettre prochainement à la disposition du demandeur ces documents pour qu'il puisse venir les consulter. En revanche, s'agissant du document sollicité au point 5) la commission considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande. S'agissant de la demande de conseil, formulée par le maire de Villemoustaussou, quant au caractère communicable des pièces dont la communication lui avait été initialement demandée, la commission constate, à titre liminaire, qu'il ressort de la demande d'avis dont elle a été saisie par Monsieur X. que les deux parties semblent avoir trouvé un accord sur la réduction du champ de cette demande initiale. Elle constate, en tout état de cause, que les listes électorales 2013/2014 ainsi que le budget primitif 2013 ont déjà été communiqués au demandeur. Elle rappelle, par ailleurs, que les documents budgétaires et leurs annexes ainsi que toutes les pièces justificatives de recettes sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un dossier relatif à la saisine du tribunal administratif, qui revêt un caractère juridictionnel. Elle considère, ensuite, que les contrats signés et engageant la municipalité sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si ces documents ont été annexés au budget de la commune ou une délibération. Elle émet toutefois une réserve s'agissant d'éventuels contrats relatifs au domaine privé de la commune ou d'éventuels contrats de travail de droit privé qui ne constitueraient pas des documents administratifs. Elle serait, dans cette hypothèse, incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable, sauf à ce qu'ils aient été annexés au budget ou à une délibération de la commune, auquel cas ils constitueraient des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant les études et projets d'arrêtés, qui pourraient engager la commune à plus ou moins long terme, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission estime enfin qu'une demande tendant à la communication de divers documents dont la nature n'est pas mentionnée est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités et, par suite, irrecevable. La commission précise, s'agissant des modalités de communication, que la circonstance qu'une demande porte, comme en l'espèce, sur un nombre important de documents ne saurait constituer un obstacle à leur communication, qui plus est dans le cadre d'une demande de consultation, pour laquelle le demandeur propose en outre une consultation échelonnée. Enfin, pour le cas où la consultation serait suivie d'une demande de copies, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.