Avis 20140916 Séance du 27/03/2014

Copie du procès-verbal d'enquête disciplinaire du 2 octobre 2012, y compris les feuilles détachées, à savoir, les avis portés par ses supérieurs hiérarchiques.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de copie du procès-verbal d'enquête disciplinaire du 2 octobre 2012, y compris les feuilles détachées, à savoir, les avis portés par ses supérieurs hiérarchiques. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse du directeur de l'Office national des forêts, la commission estime, à la condition que la procédure disciplinaire initiée en 2012 soit achevée, que le rapport sollicité est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions de ce document faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore révélant le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.