Avis 20140885 Séance du 10/04/2014

Copie, de préférence par courrier électronique, de la version intégrale du contrat de délégation de service public ayant pour objet le développement et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur la commune, ainsi que ses 18 annexes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nevers à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de la version intégrale du contrat de délégation de service public ayant pour objet le développement et l'exploitation d'un réseau de chaleur sur la commune, ainsi que ses 18 annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui y sont annexés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Au cas présent, la commission relève que l'annexe n° 2 contient un projet de contrat d'exploitation du service public du chauffage urbain de la ville de Nevers devant être conclu entre les deux titulaires du contrat de délégation de service public et par lequel la société XXX XXX subdélègue à la société XXX XXX l'exploitation du service, que l'annexe n° 8 comporte un projet de contrat de raccordement du réseau de chaleur de la ville de Nevers à l'unité de valorisation énergétique de l'agglomération de Nevers devant être conclu entre la société nivernaise de valorisation, le délégataire du service public du chauffage urbain de Nevers, la commune de Nevers et la communauté d'agglomération de Nevers et que l'annexe n° 16 contient une trame de convention d'exploitation d'installations appartenant à des tiers que le délégataire pourra conclure avec d'autres propriétaires de chaufferie, que les annexes n° 14 et 15 contiennent le modèle de la police d'abonnement au service public du chauffage urbain de Nevers et le modèle de règlement du service. Elle estime que ces annexes, dans l'état où elles ont été annexées au contrat et engagent donc ses signataires, ne présentent ni le caractère de documents achevés ni celui de documents préparatoires, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces annexes. La commission considère que le plan de développement du réseau (annexe n° 7), qui mentionne la liste des abonnés au réseau de chaleur ainsi que leur consommation et leurs besoins énergétiques, relève du secret en matière industrielle et commerciale et n'est donc pas communicable. Elle émet un avis défavorable sur l'annexe n° 7. La description des travaux de premier établissement, d'entretien et de renouvellement des équipements qui sont le support du service public n'est pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission estime donc que les annexes n° 10 et 12 sont communicables après occultation des seules mentions décrivant précisément des procédés de production (par ex. point b) "usine d'incinération" de l'annexe 10, p. 9 et 10). Elle émet un avis favorable sous cette réserve s'agissant des annexes 10 et 12. La commission rappelle que les charges et produits de l'exploitation du service public délégué ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Le document relatif aux subventions (annexe n° 17) et le document relatif au compte d'exploitation prévisionnel (annexe n° 18) sont donc communicables après occultation des mentions faisant apparaître les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire. Ainsi, à titre d'exemple, doivent être occultés la description de l'outillage des techniciens d'exploitation du réseau (p. 3 de l'annexe n° 18), des effectifs affectés à l'exploitation du réseau (p. 7 et 8 du même document) et de la flotte de véhicules affectée au service (p. 12 du même document) ainsi que le détail des frais d'outillage, des rémunérations et charges du personnel (y compris dans le tableau de détail des postes de charges du même document) et des charges liées aux véhicules. En revanche, les montants globaux de ces trois postes sont communicables. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable en ce qui concerne les annexes n° 17 et 18. La commission considère que le document de l'annexe n° 9, à savoir un projet de contrat de fourniture de combustible biomasse devant être conclu entre la société XXX XXX et la société XXX, est couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet un avis défavorable à la communication de l'annexe n° 9. La commission juge que les autres annexes au contrat de délégation de service public et le contrat lui-même sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, étant précisé que l'annexe n° 13, qui contient des informations relatives à l'environnement est également communicable sur le fondement de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable sur ces derniers documents.