Avis 20140883 Séance du 10/04/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance d'Aubervilliers.
Maître XXX XXX, conseil de Mademoiselle XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance d'Aubervilliers. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, les dossiers administratifs de nationalité sont communicables aux intéressés selon les modalités prévues à l'article 6 (anciennement 6 bis) de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers a informé avoir communiqué le 25 mars 2014 à Mademoiselle XXX les éléments qui composent son dossier de nationalité, à l'exception d'une note de l'ambassade de XXX en Haïti datée du mois de mars 2007 et relative à l'authentification des actes d'état civil haïtiens. La commission, qui a pu prendre connaissance de cette note, considère qu'elle comporte des éléments permettant aux administrations de déceler l'existence de faux documents et que leur divulgation serait ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable. Pour le reste des documents, elle ne peut que considérer la demande sans objet.