Avis 20140861 Séance du 27/03/2014

Communication de tous les documents, anonymisés le cas échéant, utilisés par la Cour des comptes pour arriver à ses conclusions présentées page 81 du rapport thématique « gérer les enseignants autrement » rendu public en mai 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication de tous les documents, anonymisés le cas échéant, utilisés par la Cour des comptes pour arriver à ses conclusions présentées page 81 du rapport thématique « gérer les enseignants autrement » rendu public en mai 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Premier président de la Cour des comptes, constate que les documents sollicités sont détenus par la Cour dans le cadre de l'exercice de ses compétences et attributions non juridictionnelles relatives à l'élaboration de rapports publics qu'elle tire des articles L143-6 et suivants du code des juridictions financières. Elle estime, par suite, que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève que si l’article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l'article 6 de la loi de 1978, exclut du droit d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de cette dernière loi, les « mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes », les documents sollicités ne relèvent pas eux-mêmes du champ d'application de ces dispositions du seul fait qu'ils ont été utilisés par la Cour pour la préparation de son rapport public. Elle considère, toutefois, que la Cour des comptes ne pourrait répondre favorablement à la demande de Monsieur X. sans méconnaître les dispositions de l'article L141-7 du même code qui lui fait obligation de prendre toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Elle estime, par suite, que les dispositions du h) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en vertu duquel ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, font obstacle à leur communication par la Cour des comptes. Elle émet donc un avis défavorable.