Avis 20140860 Séance du 05/06/2014

Communication des informations relatives à la consommation des nouveaux anticoagulants oraux, notamment quantités consommées de Pradaxa® et Xarelto®, par mois du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2013, par département, par région et à l'échelle nationale, ainsi que les remboursements associés.
Monsieur XXX XXX, Mesdames XXX XXX et XXX XXXE et Messieurs XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX, pour le compte du collectif Initiative Transparence Santé, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à leur demande de communication des informations relatives à la consommation des nouveaux anticoagulants oraux, notamment les quantités consommées de Pradaxa® et Xarelto®, par mois, du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2013, par département, par région et à l'échelle nationale, ainsi que les remboursements associés. En l’absence de réponse de la CNAMTS, la commission considère que les informations sollicitées en l'espèce, sont susceptibles de figurer dans la base de données nationales SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie), instituée par l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale avec pour objectif, notamment, de contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et d'assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système, sont notamment transmises par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie, les informations concernant les numéros d'anonymat de l'assuré et du bénéficiaire, le sexe, l'année et le mois de naissance, les informations médico-administratives et le numéro d'identification du professionnel. La commission rappelle à cet égard que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Elle a ainsi précédemment estimé (avis n° 20134348 du 21 novembre 2013), que l’extraction d'informations concernant la consommation d'un médicament ne nécessite pas un traitement des données source de la base excédant un usage courant, dans l'hypothèse où ces informations correspondent non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais à l’agrégation de données que le SNIIRAM a pour vocation de répertorier conformément à ce que prévoit l’arrêté du 19 juillet 2013, relatif à sa mise en œuvre. La commission a également précisé dans cet avis que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne faisaient pas obstacle à la communication d'informations à caractère médical extraites de ce fichier dès lors que sont visées par la demande non les données sources, mais les données obtenues après traitement automatisé d’usage courant correspondant à des informations anonymes et globales, par année et par département, ne permettant pas, compte tenu de leur niveau d’agrégation, l’identification, même indirecte, des patients ou des médecins concernés. La commission estime, en revanche, que le secret en matière commerciale et industrielle n’impose pas que ces données fassent l’objet d’une agrégation ou d’une anonymisation qui empêcherait de distinguer les informations relatives à l’une et l’autre spécialité pharmaceutique, alors même que chacune n’est produite et commercialisée que par un seul laboratoire. La commission constate en effet que ces informations, qui en tout état de cause ne se rapportent pas directement à la production et à la vente de ces médicaments mais seulement aux remboursements auxquels leur délivrance a donné lieu, n’ont pas été collectées auprès des fabricants et sont au contraire tirées des résultats chiffrés propres aux régimes de l’assurance maladie dont elles émanent. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve d'une part que ces documents puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et, d'autre part, que les informations qu'ils comportent soient agrégées à un niveau tel que l'identification des patients et des médecins en cause ne soit pas possible.