Avis 20140802 Séance du 27/03/2014

Copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU ; 2) les justificatifs des convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du 27 décembre 2013 ainsi que l'ordre du jour ; 3) l'extrait du document graphique correspondant aux parcelles de son client cadastrées section AI n° 69, 136, 321, 322, 325, 328, 407, 410 et 431 ; 4) le règlement de zone relatif à ces parcelles ; 5) les convocations adressées aux conseillers municipaux avec les pièces annexées ainsi que l'ordre du jour concernant les séances du conseil municipal du 19 février 2009, 13 décembre 2012, 17 janvier 2013 et 4 juillet 2013.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU ; 2) les justificatifs des convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du 27 décembre 2013 ainsi que l'ordre du jour ; 3) l'extrait du document graphique correspondant aux parcelles de son client cadastrées section AI n° 69, 136, 321, 322, 325, 328, 407, 410 et 431 ; 4) le règlement de zone relatif à ces parcelles ; 5) les convocations adressées aux conseillers municipaux avec les pièces annexées ainsi que l'ordre du jour concernant les séances du conseil municipal du 19 février 2009, 13 décembre 2012, 17 janvier 2013 et 4 juillet 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rives a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande, ainsi que les convocations et ordres du jour mentionnés au point 5) avaient été communiqués à Maître X., X., par courrier du 3 mars 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Concernant le document visé au point 4) de la demande, le maire de Rives a informé la commission de ce que le document sollicité était disponible sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : http://www.mairie-rives.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande est irrecevable sur ce point. La commission considère enfin que les pièces annexées aux convocations visées au point 5), si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.