Avis 20140758 Séance du 27/03/2014

Copie du rapport, classé sans suite, établi par les services sociaux à la suite du signalement effectué par Monsieur X., psychologue scolaire à Carosse, l’accusant de maltraitance à l’encontre de sa fille aînée.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à sa demande de copie du rapport, classé sans suite, établi par les services sociaux à la suite du signalement effectué par Monsieur X., psychologue scolaire à Carosse, l’accusant de maltraitance à l’encontre de sa fille aînée. La commission estime que le rapport sollicité constitue un document administratif communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes identifiables (en particulier la mère de l'enfant) ou par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Réunion a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X. une copie du rapport social sollicité, occulté des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 précité. La commission considère par ailleurs que la communication intégrale de ce rapport serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée de la mère de l'enfant, et ferait apparaît une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en ce qui concerne la communication du rapport occulté, et émet un avis défavorable à sa communication intégrale.