Conseil 20140726 Séance du 27/03/2014

Caractère communicable du permis de construire n° 07149111M0012 délivré à Monsieur X. pour lequel un procédure judiciaire est engagée avec Monsieur et Madame X., ce dernier ayant photographié les trois premières pages de l'imprimé sans autorisation.
La commission a examiné lors de sa séance du 27 mars 2014 votre demande de conseil portant sur le caractère communicable du permis de construire n° 07149111M0012 délivré à Monsieur X. pour lequel une procédure judiciaire est engagée avec Monsieur et Madame X., ce dernier ayant photographié les trois premières pages de l'imprimé sans autorisation. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours entre le demandeur et le bénéficiaire du permis de construire ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle considère, par suite, que les circonstances invoquées ne font pas obstacle à la communication du permis de construire sollicité.