Avis 20140720 Séance du 27/03/2014

Communication, par envoi électronique, des documents justifiant son temps de travail pour les années 2009 à 2013, précisant ce temps de façon hebdomadaire, notamment les heures de présence, les heures supplémentaires, et les heures de formation.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente à sa demande de communication, par envoi électronique, des documents justifiant son temps de travail pour les années 2009 à 2013, précisant ce temps de façon hebdomadaire, notamment les heures de présence, les heures supplémentaires, et les heures de formation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente a informé la commission, d'une part, que les seuls documents justifiant le temps de travail du demandeur sont des plannings collectifs de garde quotidiens, dont il ne dispose pas sur support informatique, faisant apparaître le nom de tous les agents et leurs horaires de travail, et dont la communication imposerait donc l'occultation manuelle, sur plus de 1 800 documents, de l'ensemble des informations qui ne seraient pas communicables au demandeur. La commission estime que les informations à occulter sont toutes celles qui sont relatives aux horaires et occupations, pour chaque planning de garde, de tous les agents autres que le demandeur, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée, protégé, notamment, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que la lourdeur des opérations matérielles qu'exigerait une communication des documents sollicités dans des conditions conformes au II et au III de cet article excèderait les charges que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.