Avis 20140706 Séance du 27/03/2014

Copie de documents relatifs au permis de construire délivré à Monsieur X. : 1) le règlement de la carte communale visée dans les arrêtés portant permis de construire ; 2) la première demande de permis de construire déposée n'ayant pas abouti ; 3) les documents permettant de déterminer les raisons de ce refus (arrêté de refus, demande de retrait de la demande, courriers du pétitionnaire ou adressés à celui-ci et autres) ; 4) tout document relatif au remblaiement de ses parcelles permettant de déterminer : - les auteurs et le contenu de la décision de procéder aux travaux ; - l'origine géographique, la nature et l'importance des matériaux utilisés ; - l'étendue précise et la hauteur de ce remblaiement ; - les auteurs des travaux et leur coût.
Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lambach à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire délivré à Monsieur X. : 1) le règlement de la carte communale visée dans les arrêtés portant permis de construire ; 2) la première demande de permis de construire déposée n'ayant pas abouti ; 3) les documents permettant de déterminer les raisons de ce refus (arrêté de refus, demande de retrait de la demande, courriers du pétitionnaire ou adressés à celui-ci et autres) ; 4) tout document relatif au remblaiement de ses parcelles permettant de déterminer : - les auteurs et le contenu de la décision de procéder aux travaux ; - l'origine géographique, la nature et l'importance des matériaux utilisés ; - l'étendue précise et la hauteur de ce remblaiement ; - les auteurs des travaux et leur coût. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lambach a informé la commission qu'il avait adressé aux demandeurs, au titre de la carte communale visée au 1), l'arrêté préfectoral et le plan de zonage de la parcelle concernée qui sont les seuls documents la constituant. Le maire de Lambach a également informé la commission que les documents visés au 2) et 3) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, s'agissant des documents visés au 1), 2) et 3), que déclarer la demande d'avis sans objet. S'agissant des documents visés au 4) le maire de Lambach a indiqué à la commission n'avoir pris aucune mesure ni décision concernant le remblaiement des parcelles de Monsieur X.. La commission estime que si tel est effectivement le cas, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire détiendrait des documents correspondant à la demande dans le cadre d'une procédure quelconque, les documents demandés qui concernent la gestion par une personne privée de biens relevant de sa propriété ne sont pas, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui limite cette notion aux documents produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le cadre de leur mission de service public, des documents administratifs sur la communication desquels la commission est compétente pour donner un avis, en application de l'article 20 de cette loi. La commission se déclare donc incompétente sur ce point mais précise à titre subsidiaire que dans l'hypothèse inverse, ces documents seraient communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.