Avis 20140702 Séance du 13/03/2014

Communication de l'entier dossier scolaire de chacun de leurs enfants mineurs, X. et X..
Monsieur X. et Madame X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier à leur demande de communication de l'entier dossier scolaire de chacun de leurs enfants mineurs, X. et X.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier a informé la commission que sur décision judiciaire, les enfants mineurs de Monsieur et Madame X. ont été placés en famille d'accueil et que l'autorité parentale avait été déléguée aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil général de l'Allier pour toutes les décisions liées à la scolarisation de ces deux enfants. Il a également indiqué à la commission que les demandeurs ayant néanmoins conservé leur droit à l'information, toutes les informations relatives à la scolarité de leurs enfants leur étaient régulièrement transmises, comme à tous les autres parents. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux parents de l'élève mineur ou aux titulaires de l'autorité parentale, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. La commission considère également que les documents relatifs à des personnes mineures ne sont en principe communicables qu'aux titulaires de l'autorité parentale, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil selon lesquelles le parent privé de l'autorité parentale a le devoir de surveiller l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. En application de ces principes, la commission estime que les dossiers scolaires de leurs deux enfants sont communicables aux demandeurs, sans que la circonstance que ces derniers auraient été régulièrement destinataires des informations transmises par les enseignants puisse faire obstacle à cette communication. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.