Avis 20140677 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie du budget chiffré établi dans le cadre de la procédure d'élaboration du document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 dans son ensemble, portant sur toutes les dépenses et leurs affectations et comprenant les subventions publiques engagées, concernant en particulier le site Natura 2000 FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ».
Monsieur X., pour la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par la préfète du Tarn à sa demande de communication d'une copie du budget chiffré établi dans le cadre de la procédure d'élaboration du document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 dans son ensemble, portant sur toutes les dépenses et leurs affectations et comprenant les subventions publiques engagées, concernant en particulier le site Natura 2000 FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ». La commission estime que ce document comporte essentiellement des informations relatives à des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de certains éléments de l'environnement, au sens des 1° et 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Or la commission rappelle qu'en vertu de l'article L 124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère qu'une personne chargée d'une mission de service public, telle que la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, peut se prévaloir des articles L. 124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande, et elle considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande, en applications de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.