Avis 20140673 Séance du 27/03/2014

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X., décédée le 9 octobre 2012, mère de l'enfant de son client dont il est le représentant légal.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication, afin de connaître les causes de son décès, de l'intégralité du dossier médical de Madame X., décédée le 9 octobre 2012, mère de l'enfant de son client dont il est le représentant légal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur, le 12 décembre 2013, le formulaire prévu pour formaliser sa demande d'accès au dossier médical de la défunte, mais que ce document n'a jamais été retourné à l'hôpital, qui n'a donc pas pu donner suite à cette demande. La commission relève toutefois qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L1111-7 du code de la santé publique, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu’en présence d’une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d’une personne justifiant de sa qualité d’ayant droit, l’administration ne saurait exiger de celle-ci qu’elle remplisse un formulaire particulier, qui n’est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs. La commission rappelle par ailleurs que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève d’une part que l’intéressé agit au nom de sa fille mineure, d’autre part que celle-ci a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X., est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des informations se rapportant à la poursuite de cet objectif y compris du compte rendu de consultation déjà communiqué par l'hôpital à un autre ayant droit de la défunte dont le demandeur aurait été rendu, par ce biais, destinataire. La commission indique également, à toutes fins utiles, que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical sont de nature à permettre de connaître les causes de la mort de la défunte.