Conseil 20140667 Séance du 13/03/2014

Caractère communicable du rapport d'enquête de l'IGAENR n° 2010-040 de mai 2010 portant sur « des dysfonctionnements concernant l'accueil d'étudiants chinois à l'université Paris 13 », avant et après la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant prochainement statuer en matière disciplinaire à l’égard d'une personne mise en cause dans ce rapport.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 13 mars 2014, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'enquête de l'IGAENR n° 2010-040 en date du mois de mai 2010 et portant sur « des dysfonctionnements concernant l'accueil d'étudiants chinois à l'université Paris 13 », avant et après la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant prochainement statuer en matière disciplinaire à l’égard d'une personne mise en cause dans ce rapport. La commission, qui a pu prendre connaissance de ce rapport, constate qu'il peut être divisé en cinq grandes parties qui sont, sous réserve de quelques nuances et chevauchements, distinctes et appellent des réponses différentes. Une première partie décrit la situation générale des étudiants chinois à l'université et les procédures d'inscription (Point 1 «les étudiants chinois à l'université Paris 13» ; point 3 «La procédure d'inscription des étudiants chinois à l'université Paris 13» hormis le point 3.3.4. «Les cas avérés de fraudes», le point 3.4.2 «La procédure de sélection des étudiants chinois» et le point 3.4.3 «L'inscription des étudiants à l'UFR DSPS» et annexes 4, 6 et 7). La commission considère que cette première partie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Une deuxième partie concerne les motivations de l'enquête ainsi que les fraudes ou les dysfonctionnements constatés (Introduction ; point 2 «l'enquête interne à l'université» ; point 3.3.4. «Les cas avérés de fraudes» ; point 3.4.2 «La procédure de sélection des étudiants chinois» ; point 3.4.3 «L'inscription des étudiants à l'UFR DSPS» et annexes 1, 2, 3 et 5). Pour cette seconde partie, la commission considère que les occultations rendues nécessaires par le II de l'article 6 de cette même loi pour neutraliser les mentions susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice sont telles qu'elles rendraient les documents incompréhensibles, de telle sorte qu'ils ne sont, par principe, pas communicables, sauf l'introduction, les deux premiers paragraphes ainsi que le dernier du point 2 «L'enquête interne à l'université», le point 3.3.4. «Les cas avérés de fraudes» et les annexes 1, 2 et 3. Une troisième partie est relative à des recommandations d'ordre général (point 4. «Analyses et recommandations», hormis le point 4.5 concernant la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours et le point 4.6 «Le cas des étudiants chinois inscrits frauduleusement»). Concernant cette partie, la commission rappelle qu'un document qui contient des propositions à mettre en œuvre par l'administration constitue un document préparatoire exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Tel lui semble être le cas en l'espèce dès lors que le rapport a été rédigé en mai 2010, sauf si certaines des recommandations contenues dans ce rapport devaient encore être mises en œuvre. Une quatrième partie contient plus spécifiquement des recommandations relatives à la personne à l'encontre de laquelle une procédure disciplinaire est encore en cours. Sur ce point, la commission rappelle que, tant qu'une procédure disciplinaire engagée à l'égard d'un agent public est en cours, les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le dossier personnel de l'agent, ne sont pas régies par la loi du 17 juillet 1978. Tel lui semble être le cas en l'espèce dès lors qu'il ressort nettement de ce rapport qu'il a été diligenté aux fins d'aboutir à des poursuites disciplinaires. La commission se considère donc incompétente tant que ces poursuites disciplinaires ne sont pas abouties. Lorsque ce sera le cas, elle considère que cette partie du rapport ne sera pas communicable, sauf à l'intéressé, et ce en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978, dès lors qu'elle contient essentiellement des mentions susceptibles de faire apparaître son comportement et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La cinquième partie (point 4.6 «Le cas des étudiants chinois inscrits frauduleusement»), contenant des recommandations à l'égard d'étudiants chinois nommément désignés, est soumise aux mêmes restrictions de communication que la quatrième partie.