Avis 20140635 Séance du 27/03/2014
Communication, par envoi postal, des documents suivants, établis depuis 2008, en application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
1) les fiches établies en application de l'article 14-1 dudit décret, pour la commune de Saint-André ;
2) les rapports établis en application des articles 26 et 45 dudit décret, adressés au centre de gestion par la commune de Saint-André.
Monsieur X., pour l'Union syndicale professionnelle, des policiers municipaux a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants, établis depuis 2008, en application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
1) les fiches établies en application de l'article 14-1 dudit décret, pour la commune de Saint-André ;
2) les rapports établis en application des articles 26 et 45 dudit décret, adressés au centre de gestion par la commune de Saint-André.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les rapports ainsi que les fiches de risques professionnels établis par le service de médecine préventive pour les années 2011 et 2012 n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission qui a pris connaissance d'une partie des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.