Avis 20140592 Séance du 27/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste nominative du personnel relevant de la municipalité et du centre communal d'action sociale (agents recrutés par ces administrations ou mis à disposition), comportant les nom, prénom, grade, échelon, statut, fonction (métier), affectation (service), nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2) le dernier rapport sur l'état de la collectivité ainsi que le ou les avis du comité technique y afférent ; 3) les délibérations du conseil municipal instaurant et réglementant le temps de travail des agents de la collectivité et le fonctionnement des services (horaires, amplitudes journalières, pauses, ouverture au public, etc.) ; 4) les délibérations du conseil municipal instaurant et réglementant le travail à temps partiel pour les agents de la collectivité ; 5) les délibérations du conseil municipal réglementant le régime indemnitaire des agents de la collectivité.
Monsieur X., pour le syndicat Force ouvrière des agents territoriaux de la mairie et du centre communal d'action sociale du Pontet, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Pontet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste nominative du personnel relevant de la municipalité et du centre communal d'action sociale (agents recrutés par ces administrations ou mis à disposition), comportant les nom, prénom, grade, échelon, statut, fonction (métier), affectation (service), nombre de points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2) le dernier rapport sur l'état de la collectivité ainsi que le ou les avis du comité technique y afférent ; 3) les délibérations du conseil municipal instaurant et réglementant le temps de travail des agents de la collectivité et le fonctionnement des services (horaires, amplitudes journalières, pauses, ouverture au public, etc.) ; 4) les délibérations du conseil municipal instaurant et réglementant le travail à temps partiel pour les agents de la collectivité ; 5) les délibérations du conseil municipal réglementant le régime indemnitaire des agents de la collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Pontet a indiqué qu'il avait refusé de communiquer les documents demandés dès lors que la légitimité du demandeur à les solliciter au nom du syndicat n'était pas établie. La commission rappelle cependant que si elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers, ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère, concernant le document sollicité au point 1), que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Par conséquent, elle considère que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable. Elle précise également que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui lui semble être le cas en l'espèce. Concernant le document sollicité au point 2), elle estime également qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978 et émet donc un avis favorable. Enfin, concernant les points 3), 4) et 5), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet également un avis favorable.