Avis 20140535 Séance du 13/03/2014

Copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 2 mai 2006 concernant la préparation du futur PLU ; 2) le courrier du 4 mai 2006 que Monsieur X. (ancien maire) à adressé à Madame X. ; 3) le document de la commission d'urbanisme précisant que les parcelles de terres agricoles cadastrées ZE 215, 216, 217 et 218, situées le long du chemin rural n° 11, pourraient être classées en zone urbanisée dans le futur PLU.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aviron à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 2 mai 2006 concernant la préparation du futur PLU ; 2) le courrier du 4 mai 2006 que Monsieur X. (ancien maire) à adressé à Madame X. ; 3) le document de la commission d'urbanisme précisant que les parcelles de terres agricoles cadastrées ZE 215, 216, 217 et 218, situées le long du chemin rural n° 11, pourraient être classées en zone urbanisée dans le futur PLU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aviron a informé la commission, concernant les documents visés aux points 1) et 3), de ce que le conseil municipal ne s'est pas réuni le 2 mai 2006, mais le 27 mars 2006, donnant lieu à une délibération que le maire communiquera à Monsieur X. s'il est confirmé que sa demande porte en réalité sur ce document ; que, toutefois, une réunion de la commission d'urbanisme du conseil municipal s'est bien déroulée le 2 mai 2006, mais que celle-ci n'a donné lieu à aucun compte rendu ni à aucun document ; que, dès lors, les documents visés aux points 1) et 3) n'existent pas. En ce qui concerne le document visé au point 2), le maire d'Aviron, après avoir constaté que ce document, qui avait été adressé par le précédent maire à son épouse, n'avait pas été retrouvé dans les archives de la mairie, a informé la commission qu'une copie en serait reversée aux archives des services municipaux. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal et prend note de l'inexistence des documents demandés aux points 1) et 3). Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ces points. Elle relève toutefois que la délibération du conseil municipal du 27 mars 2006, s'il apparaît que c'est de ce document que Monsieur X. demandait la communication, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant de la lettre mentionnée au point 3), la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Dès lors cependant qu'il revient en la possession du maire en cette qualité, ce document, qui a été produit par l'ancien maire dans le cadre de sa mission de service public, présente un caractère administratif. Eu égard à sa teneur, il est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc également un avis favorable sur ce point.