Avis 20140534 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants relatifs à l'appel à projets ayant pour objet la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Saint-Denis de la Réunion : 1) le dossier de présentation (incluant les plans et les annexes) concernant l'offre de l'Association Saint François d'Assise ; 2) l'offre de cette association.
Le docteur X., pour la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'appel à projets ayant pour objet la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Saint-Denis de la Réunion : 1) le dossier de présentation (incluant les plans et les annexes) concernant l'offre de l'Association Saint François d'Assise ; 2) l'offre de cette association. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Réunion a d'abord indiqué à la commission que le document demandé au point 1) ne correspondait à aucun document en possession du département et que ses services n'avaient pas pu identifier l'objet de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le président du conseil général a également indiqué à la commission qu'il estimait ne pas pouvoir donner suite à la demande de communication s'agissant du document sollicité au point 2) en raison du caractère sensible des informations contenues dans celui-ci. La commission rappelle qu’en application de l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social, associant des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R313-4-1). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L’article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet, qui comprend, d’une part, la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser et, d’autre part, les motifs du classement réalisé par la commission. L’article R313-6-3 prévoit que « les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section ». La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les dispositions de l'article R313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité. En l'espèce, après avoir pris connaissance de l'offre déposée par l'association, la commission estime que celle-ci est communicable au demandeur, dans les conditions et sous les réserves précédemment évoquées. Sont ainsi notamment couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle les parties de l'offre consacrées au projet social, au projet qualité, au dossier financier, ainsi qu'à la note architecturale. Elle émet donc, sous réserve de leur occultation, un avis favorable.