Avis 20140523 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie des relevés faisant apparaître le montant de la bourse d'études dont bénéficierait Madame X., son ex-épouse, depuis l'année universitaire 2011/2012.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims Champagne-Ardenne à sa demande de communication d'une copie des relevés faisant apparaître le montant de la bourse d'études dont bénéficierait Madame X., son ex-épouse, depuis l'année universitaire 2011/2012. La commission estime que ces documents administratifs ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en l'espèce Madame X., dans la mesure où leur communication à des tiers porterait atteinte à sa vie privée. Elle émet donc un avis défavorable.