Avis 20140507 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier établi par l'ambassade de France au Bangladesh, comprenant la déclaration écrite de son épouse en date du 15 septembre 2009 ayant fondé la décision de rejeter la demande de visa présentée pour le compte de son fils X..
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier établi par l'ambassade de France au Bangladesh lors d'un entretien avec son épouse et son enfant en vue d'un rapprochement familial, comprenant notamment la déclaration écrite de son épouse en date du 15 septembre 2009 ayant fondé la décision de rejeter la demande de visa présentée pour le compte de son fils X.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères a transmis à la commission cette déclaration ainsi que la fiche réalisée par les fonctionnaires de l'ambassade lors de l'audition de son épouse et de l'enfant. La commission estime que la déclaration de l'épouse du demandeur constitue un document administratif qui n'est communicable qu'à l'intéressée, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour la partie du compte rendu des entretiens qui la concerne. La commission considère de même, en application des mêmes dispositions, que la partie du document relative à l'enfant n'est communicable qu'aux détenteurs de l'autorité parentale sur cet enfant. Or, le demandeur n'établit ni détenir l'autorité parentale, ni même être le père de cet enfant. La commission estime au surplus que la communication de ces documents révèlerait de la part de personnes autres que le demandeur un comportement susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents au demandeur.