Avis 20140501 Séance du 13/03/2014

Communication du dossier médical de sa mère , Madame X. née X., relatif à son hospitalisation du 7 octobre 2013 à son décès le 13 octobre, afin de faire valoir ses droits.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication du dossier médical de sa mère , Madame X. née X., relatif à son hospitalisation du 7 octobre 2013 à son décès le 13 octobre, afin de faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication de Madame X., dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par l'objectif de faire valoir ses droits, sa mère décédée ayant selon elle été victime d'un aléa thérapeutique ou d'une faute lors d'une intervention chirurgicale pratiquée au sein du centre hospitalier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission de ce qu’il avait transmis à Madame X. le compte rendu d’hospitalisation de la patiente décédée. La commission estime néanmoins que les radiographies, analyses, comptes-rendus opératoires et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont de nature à permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits. En application des règles précédemment rappelées, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Mme X. des pièces médicales permettant de satisfaire cet objectif.