Avis 20140494 Séance du 13/03/2014

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'étude sur l'organisation actuelle et la réorganisation des équipements scolaires et des structures ainsi que des équipements périscolaires.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Guebwiller à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'étude sur l'organisation actuelle et la réorganisation des équipements scolaires et des structures ainsi que des équipements périscolaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guebwiller a fait valoir que les organes de la commune, compte tenu de la complexité du sujet, n'ont pas encore statué sur les suites à donner au rapport sollicité, qui a nécessité des études complémentaires et donne lieu à des séances régulières de travail de l'administration et des élus. La commission estime toutefois qu'eu égard à la date de cette étude, achevée en décembre 2010, elle ne peut plus être regardée comme conservant un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, relative à un projet précisément identifié. La commission estime donc que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.