Avis 20140489 Séance du 13/03/2014

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, d'une copie du dossier médical de sa sœur, Madame X., décédée à l'hôpital Marius-Lacroix de La Rochelle le 7 octobre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, d'une copie du dossier médical de sa sœur, Madame X., décédée à l'hôpital Marius-Lacroix de La Rochelle le 7 octobre 2013. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, sous réserve que la sœur de Monsieur X. soit bien décédée sans laisser ni descendance, ni conjoint, ni légataire universel autre que Monsieur X., ce dernier présente la qualité d'ayant droit. S'agissant des motifs invoqués pour justifier sa demande, la commission précise que si le souhait de connaître les causes de la mort n'appelle pas de précision supplémentaire, il n'en va pas de même des deux autres objectifs prévus par la loi, notamment celui qui se rapporte aux droits que souhaite faire valoir le demandeur. En l'absence de telles précisions, la commission estime irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur des informations nécessaires à Monsieur X. pour faire valoir ses droits. La commission émet en revanche un avis favorable à la communication des informations médicales permettant à Monsieur X. de connaitre les causes du décès de sa sœur, sous réserve qu'il en existe qui ne lui auraient pas déjà été transmises, compte tenu de ce que certains documents ont déjà été transmis à Monsieur X. en novembre 2013.