Avis 20140472 Séance du 13/03/2014

Communication des documents suivants la concernant : 1) l'accord de versement des prestations signé par elle en 2011 ; 2) sa lettre réceptionnée le 19 juillet 2013 par la CAF et à laquelle celle-ci a répondu le 5 août ; 3) la circulaire CNAF C-2005023 du 7 décembre 2005 ; 4) la circulaire CNAF 2010-031 du 20 janvier 2010.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l'accord de versement des prestations signé par elle en 2011 ; 2) sa lettre réceptionnée le 19 juillet 2013 par la CAF et à laquelle celle-ci a répondu le 5 août ; 3) la circulaire CNAF C-2005023 du 7 décembre 2005 ; 4) la circulaire CNAF 2010-031 du 20 janvier 2010. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que ceux visés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.