Avis 20140463 Séance du 27/02/2014

Communication de l'intégralité du rapport établi par l'inspection générale des services (IGS) concernant le fonctionnement et la gestion du comité des œuvres sociales (COS).
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication de l'intégralité du rapport établi par l'inspection générale des services (IGS) concernant le fonctionnement et la gestion du comité des œuvres sociales (COS). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le rapport sollicité, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation ou disjonction des passages dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et notamment, des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional a informé la commission de ce qu'il avait procédé à la communication du rapport conformément à ces principes, par courrier du 20 février 2014. La commission estime que la demande est, dans cette mesure, devenue sans objet et émet un avis défavorable à la communication du rapport dans son intégralité.